2° toute acte, document ou écrit relatif:a) aux ententes prévues au paragraphe 1;
b) aux remboursements des dépenses reliées aux opérations d’extinction engagées par un organisme, conformément à l’article 128 de la loi;
c) à la détermination de la compensation que doit verser un organisme au propriétaire de tout appareil réquisitionné, conformément à l’article 130 de la loi;
d) à la fixation des indemnités payables aux personnes qu’un organisme doit recruter, prévue à l’article 131 de la loi;
e) à l’approbation des plans de protection, prévue à l’article 143 de la loi.